ACCISAFE · Guide : notice ERP de 5e catégorie
ERP de 5e catégorie : quand une notice de sécurité est-elle nécessaire ?
La 5e catégorie forme à elle seule le deuxième groupe des établissements recevant du public. Depuis le 21 novembre 2025, une partie de ces établissements n’a plus à déposer de demande d’autorisation de travaux au titre de l’incendie. Ce guide distingue les règles de sécurité applicables et l’obligation de déposer une notice, qui dépend désormais de la présence de locaux d’hébergement pour le public.
La règle depuis le 21 novembre 2025
Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 a modifié l’article R. 122-7 du code de la construction et de l’habitation. Son II dispose : « La demande d’autorisation de travaux prévue à l’article L. 122-3 au titre de l’incendie n’est pas exigée pour les établissements classés dans la 5e catégorie selon les dispositions de l’article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. » Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police. Cette dispense doit être distinguée des démarches d’accessibilité et d’urbanisme applicables à l’opération. Elle porte sur la demande au titre de l’incendie : les règles de sécurité du livre III du règlement restent applicables aux établissements concernés.
Quand la notice reste nécessaire
Deux conditions cumulatives ouvrent la dispense : un classement en 5e catégorie selon R. 143-19 et l’absence de locaux d’hébergement pour le public. Si l’une d’elles manque, la dispense ne s’applique pas. Lorsque la demande d’autorisation est exigée, l’article R. 122-11 prévoit qu’elle indique la catégorie, le type et les éléments de calcul de l’effectif. Pour une 5e catégorie comportant des locaux d’hébergement pour le public, le dossier de sécurité joint à la demande comprend donc la notice descriptive prévue à R. 143-22. Le modèle de notice publié par le Conseil national de l’Ordre des architectes vise justement les ERP de 5e catégorie avec locaux à sommeil, en plus du premier groupe. Le règlement de sécurité parle de locaux à sommeil, R. 122-7 II de locaux d’hébergement pour le public : vérifiez la qualification retenue pour votre établissement. Dans tous les cas, documentez l’effectif retenu et la présence ou l’absence d’hébergement du public pour déterminer les règles et démarches applicables.
Confirmer d’abord le classement en 5e catégorie
Les catégories 1, 2, 3 et 4 constituent le premier groupe. La 5e catégorie constitue le deuxième groupe. Selon l’article R. 143-19, relèvent de la 5e catégorie les établissements dont l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation. Ces seuils figurent dans le tableau de l’article PE 2. Ils varient selon l’activité et le niveau : sous-sol, étages, ensemble des niveaux. Les nombres du tableau sont des seuils du premier groupe : la 5e catégorie suppose de rester strictement en dessous des seuils applicables. Par exemple, pour les magasins de vente, les seuils du premier groupe sont de 100 personnes en sous-sol, 100 en étages et 200 pour l’ensemble des niveaux. Pour les restaurants et débits de boissons, ils sont de 100, 200 et 200. Le classement ne se déduit donc pas d’un seul total. Examinez aussi la sous-activité, les locaux à sommeil, l’isolement ou le groupement des exploitations.
Le personnel n’entre pas dans le classement
Pour le premier groupe, l’article R. 143-19 prévoit de majorer l’effectif du public de celui du personnel qui n’occupe pas des locaux indépendants disposant de leurs propres dégagements. En 5e catégorie, l’article PE 3 dispose : « Pour la détermination de la catégorie, il n’est pas tenu compte de l’effectif du personnel ». Cette exclusion vaut également lorsque le personnel ne dispose pas de dégagements indépendants. Le personnel ne doit donc pas être ajouté au public pour franchir un seuil de PE 2. En revanche, pour le calcul des dégagements de l’ensemble des occupants, PE 11 § 5 impose d’ajouter au public le personnel qui ne possède pas ses propres dégagements. L’effectif théorique du public se calcule selon le mode de calcul propre à chaque type d’activité. Précisez ce mode de calcul, avec les surfaces ou les places prises en compte.
Les règles de sécurité applicables
Le livre III du règlement de sécurité, articles PE 1 à PX 1, encadre les établissements de 5e catégorie. PE 1 précise qu’il complète le livre Ier et que le livre II ne s’applique pas, sauf pour les articles expressément cités. Les deux premiers chapitres du livre III posent les règles communes à tous les établissements de 5e catégorie, sous réserve des régimes particuliers prévus notamment par PE 2. Des chapitres complémentaires visent certains types : les petits hôtels relèvent aussi des règles PO, les petits établissements de soins des règles PU. Certaines structures du type J font l’objet de renvois spécifiques dans PE 2. Les articles CO 36, CO 38 et CO 39 sur les dégagements du premier groupe ne s’appliquent pas par défaut. Seuls jouent les renvois prévus : PE 8 renvoie à CO 39 § 1 et CO 40 ; PE 11 § 5 renvoie à CO 38 § 1 d dans le cas qu’il définit.
Locaux à sommeil : des règles complémentaires
La présence de locaux à sommeil change l’analyse. Elle impose l’examen des règles complémentaires PE 28 à PE 37 et des dispositions particulières du type, en tenant compte des cas particuliers. PE 37, qui vise les établissements comportant des locaux à sommeil pour le public, renvoie à GE 2 § 1 et au premier alinéa de son § 2. Ce renvoi ne rend pas GE 1 et GE 2 applicables en totalité à toute 5e catégorie.
Les très petits établissements
L’article PE 2, dans ses paragraphes 3 et 4, prévoit un régime limité pour les établissements de 5e catégorie sans locaux à sommeil qui reçoivent au plus 19 personnes constituant le public. Ils ne sont soumis qu’à PE 4, PE 10 B, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27. Ce régime vise aussi certains locaux professionnels recevant du public situés dans des bâtiments d’habitation ou des immeubles de bureaux, sous la même condition d’effectif. Lorsque ces établissements comportent des locaux présentant des risques particuliers d’incendie, ces locaux doivent être isolés dans les conditions du paragraphe 1 de l’article PE 6. S’ils ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public, la dispense de R. 122-7 II s’applique également, sans écarter les démarches d’accessibilité ou d’urbanisme éventuelles.
Points de vigilance
Ajouter le personnel au public pour atteindre un seuil. Comparer l’effectif à un total sans regarder les colonnes du sous-sol et des étages. Appliquer CO 38 en dehors des renvois prévus par le livre III. Oublier les règles propres au sommeil. Omettre d’identifier la présence ou l’absence de locaux à sommeil. Invoquer la dispense de R. 122-7 II sans avoir vérifié le classement et l’absence de locaux d’hébergement pour le public. Confondre cette dispense avec une dispense des règles de sécurité ou des démarches d’accessibilité et d’urbanisme. Omettre l’engagement du maître d’ouvrage prévu à l’article 45 du décret du 8 mars 1995 sans vérifier s’il est requis pour l’opération. Enfin, distinguez la déclaration d’accessibilité de l’établissement et l’attestation réglementaire après travaux soumis à permis de construire. La possibilité, pour un propriétaire ou gestionnaire de 5e catégorie, de remplir une déclaration d’accessibilité ne dispense pas de vérifier les exigences propres à l’attestation après travaux, notamment les qualifications de son auteur.
Préparer ce dossier avec ACCISAFE
Comme la demande au titre de l’incendie n’est pas exigée pour la 5e catégorie sans hébergement du public, ACCISAFE sert surtout à préparer la notice des ERP du premier groupe et des ERP de 5e catégorie avec hébergement du public. Faites vérifier le classement retenu, puis relire la notice et les pièces du dossier, par le professionnel responsable de l’opération avant tout dépôt.
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